Title: Règles à suivre pour un projet parental de grossesse pour autrui lorsque la mère porteuse et les parents d'intention sont domiciliés au Québec URL: https://www.quebec.ca/famille-et-soutien-aux-personnes/grossesse-parentalite/grossesse-autrui/quebec Source type: Government of Quebec Fetched: 2026-06-08T01:24:00.921Z Words: 2888 Règles à suivre pour un projet parental de grossesse pour autrui lorsque la mère porteuse et les parents d'intention sont domiciliés au Québec Dans cette page : Règles générales Contrat de grossesse pour autrui Conditions pour être mère porteuse Rémunération de la mère porteuse Grossesse débutée avant le 6 juin 2023 Grossesse débutée à compter du 6 juin 2023 Conséquences du non-respect des conditions générales Grossesse débutée à compter du 6 mars 2024 Conditions à respecter Après la naissance de l’enfant À consulter aussi Navigation de pied de page de Québec.ca Informations et services Gouvernement English Famille et soutien aux personnes Grossesse et parentalité Grossesse pour autrui Grossesse réalisée au Québec La grossesse pour autrui est le résultat d’un projet parental d’une personne seule ou d’un couple (parents d’intention), domicilié au Québec, ayant le souhait d’avoir un enfant. Pour ce faire, la personne seule ou les parents d’intention font appel à une femme (la mère porteuse) qui accepte de porter volontairement l’enfant. Les règles qui encadrent la grossesse pour autrui visent à mettre en place un cadre clair et sécurisant qui permet de protéger les droits de l’enfant qui va naître et ceux de la mère porteuse. Seule la mère porteuse peut décider de mettre fin au contrat de grossesse pour autrui. Soulignons que les parents d’intention ne peuvent réclamer le remboursement des sommes qu’ils ont versées à la mère porteuse, conformément au règlement. Les parents d’intention, quant à eux, ne peuvent pas se retirer du projet après la conclusion du contrat. La mère porteuse doit être domiciliée au Québec depuis au moins un an; Elle doit être âgée de 21 ans ou plus; Il ne doit y avoir aucune combinaison de son matériel reproductif avec celui de sa fratrie, de son ascendant ou de son descendant; Sa contribution doit être à titre gratuit. La rémunération de la mère porteuse est interdite. Une personne versant une rémunération à une mère porteuse commet une infraction criminelle et est passible d’une amende allant jusqu’à 500 000 $ et d’une peine d’emprisonnement maximale de 10 ans. Le contrat de grossesse pour autrui peut toutefois prévoir le remboursement à la mère porteuse de certaines dépenses engendrées par la grossesse, notamment les frais reliés à l’accouchement et les frais de déplacement. Si la grossesse de la mère porteuse a débuté avant le 6 juin 2023, la procédure judiciaire à suivre est la suivante. Le conjoint ou la conjointe du père d’intention doit faire une demande d’ordonnance de placement en vue d’une adoption sur consentement spécial. Pour ce faire, il faut le consentement à l’adoption de la part de la mère porteuse et du père d’intention qui a fourni son matériel reproductif, et ce, en faveur du conjoint ou de la conjointe du père d’intention. Ce consentement doit être écrit et donné en présence de deux témoins. Il n'y a aucune condition à respecter pour le choix des témoins. Au minimum 30 jours doivent s’être écoulés entre le consentement à l’adoption et la présentation de la demande d’ordonnance de placement. Si la grossesse de la mère porteuse a débuté à compter du 6 juin 2023, il n’est plus possible de présenter une demande d’ordonnance de placement pour mener à terme un projet de grossesse pour autrui. Dans ce cas-ci, les parents d’intention et la mère porteuse doivent présenter, après la naissance de l’enfant, une demande au tribunal pour modifier la filiation afin qu’elle soit établie à l’égard des parents d’intention. Pour que cette demande soit acceptée, le projet parental doit respecter les conditions générales suivantes : la mère porteuse et les parents d’intention doivent être domiciliés au Québec depuis au moins un an lors de la conclusion du contrat; la mère porteuse doit avoir 21 ans ou plus; il ne doit pas y avoir combinaison de matériels reproductifs dans la même famille; la rémunération de la mère porteuse est interdite, sauf certaines dépenses autorisées par règlement qui peuvent être remboursées; le contrat de grossesse pour autrui doit être conclu avant le début de la grossesse de la mère porteuse; la mère porteuse doit donner son consentement pour que la filiation de l’enfant puisse être modifiée après sa naissance : le document contenant le consentement devra contenir les informations prévues par règlement, il devra être donné par acte notarié en minute ou par écrit (PDF 570 Ko) en présence de deux témoins qui n’ont pas d’intérêt au projet de grossesse pour autrui. Il peut également être donné dans le cadre de l’instance judiciaire concernant la filiation de l’enfant, si le consentement est donné dans une autre langue que le français, il doit être accompagné d’une traduction vidimée au Québec, c’est-à-dire une traduction qui est certifiée conforme au document original. Pour ce faire, vous pouvez faire appel à une ou un membre de l’ Ordre des traducteurs, terminologues et interprètes agréés du Québec (OTTIAQ) . La mère porteuse est réputée avoir consenti, c’est-à-dire qu’une preuve contraire ne pourrait être admise, si elle est décédée avant d’avoir exprimé sa volonté. Il en est de même si elle est devenue inapte à consentir et qu’il s’est écoulé 30 jours depuis la naissance de l’enfant. Si la mère porteuse est disparue sans l’enfant avant d’avoir exprimé sa volonté, elle est présumée avoir consenti s’il s’est écoulé 30 jours depuis la naissance de l’enfant. Attention : cette présomption est applicable uniquement dans le cadre d’une démarche judiciaire et elle peut être contestée. Pour présenter une demande de modification de la filiation auprès du tribunal, il faut préparer une demande introductive d’instance en modification de la filiation. Les parents d’intention et la mère porteuse doivent démontrer au tribunal que les conditions générales sont respectées. Cette demande doit, pour être recevable, être accompagnée des renseignements déterminés par règlement du gouvernement concernant le profil de la mère porteuse et de toute autre partie (parents d’intention) à la convention de grossesse pour autrui qui fournit son matériel reproductif. Pour ce faire, vous pouvez utiliser le formulaire Renseignement sur le profil de la personne qui a contribué à la procréation d’un enfant (PDF 609 Ko) . Il faut de plus que cette demande soit présentée dans les 60 jours de la naissance de l’enfant, sauf circonstances exceptionnelles. Voici un aide-mémoire (PDF 92 Ko) pour vous aider à présenter une demande complète. La mère porteuse demeure le parent de l’enfant. La filiation de l’enfant ne pourra être établie à l’égard de la personne seule ou des conjoints ayant formé le projet parental et la personne seule ou les conjoints ayant formé le projet parental ne pourront bénéficier des prestations versées dans le cadre du Régime québécois d’assurance parentale (RQAP) . Il est important de s’informer auprès d’un conseiller juridique avant d’entreprendre un projet parental impliquant une grossesse pour autrui ou d’y contribuer à titre de mère porteuse, puisque le non-respect des conditions prévues par la loi entraîne des conséquences importantes. Par exemple, des parents d’intention domiciliés hors du Québec ne peuvent bénéficier des règles en matière de filiation lorsque l’enfant est issu d’une grossesse pour autrui. La mère porteuse québécoise demeurera donc le parent de l’enfant. Il n’est plus nécessaire pour les parents d’intention et la mère porteuse de s’adresser au tribunal pour faire modifier la filiation de l’enfant. L’établissement légal de la filiation est accessible. Pour les personnes qui souhaitent emprunter cette avenue, il faut respecter les conditions générales suivantes : la mère porteuse doit avoir 21 ans ou plus, il ne doit pas y avoir combinaison de matériels reproductifs dans la même famille, la rémunération de la mère porteuse est interdite, sauf certaines dépenses autorisées par règlement qui peuvent être remboursées, le contrat de grossesse pour autrui doit être conclu avant le début de la grossesse de la mère porteuse, la mère porteuse doit donner son consentement après la naissance de l’enfant pour que la filiation de ce dernier soit établie à l’égard des parents d’intention. Il faut également assister à la rencontre d’information obligatoire. Cette rencontre peut être offerte par un professionnel membre de l’un des ordres professionnels suivants : Ordre des psychologues du Québec, Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec, Ordre professionnel des sexologues du Québec et Ordre des sages-femmes du Québec. Cette rencontre porte sur les implications psychosociales du projet de grossesse pour autrui et les questions éthiques qu’il implique. Les parents d’intention et la mère porteuse doivent y assister séparément. À la fin de la rencontre, une attestation sera remise. Il faut la conserver. Finalement, il faut conclure un contrat de grossesse pour autrui, devant notaire, par acte notarié en minute. Les parents d’intention et la mère porteuse doivent remettre l’attestation reçue lors de la rencontre d’information. Si la mère porteuse souhaite donner suite au projet de grossesse pour autrui après la naissance de l’enfant, l’enfant est alors confié aux parents d’intention. Ceux-ci ne sont pas les parents légaux de l’enfant, mais sont les tuteurs et titulaires de l’autorité parentale par le fait de la remise de l’enfant. Ils peuvent donc prendre les décisions concernant l’enfant. Entre le 8 e et le 30 e jour suivant la naissance, la mère porteuse qui souhaite donner suite au projet de grossesse pour autrui peut donner son consentement à ce que la filiation soit établie à l’égard des parents d’intention : le document contenant le consentement doit comprendre les informations prévues par règlement ; il doit être donné par acte notarié en minute ou par écrit (PDF 570 Ko) en présence de deux témoins qui n’ont pas d’intérêt au projet de grossesse pour autrui. S’il s’agit d’un écrit de la mère porteuse, cette dernière et les témoins le signent et y indiquent la date et le lieu où il est donné; si le consentement est donné dans une autre langue que le français, il doit être accompagné d’une traduction vidimée au Québec, c’est-à-dire une traduction qui est certifiée conforme au document original. Pour ce faire, vous pouvez faire appel à une ou un membre de l’ Ordre des traducteurs, terminologues et interprètes agréés du Québec (OTTIAQ) ; si le consentement est donné dans une autre langue que le français, il doit être accompagné d’une traduction vidimée au Québec, si la mère porteuse décède avant d’avoir exprimé sa volonté, elle est alors réputée avoir consenti, c’est-à-dire qu’une preuve contraire ne pourrait être admise. Il en est de même si elle est devenue inapte à consentir avant d’avoir exprimé sa volonté, qu’il s’est écoulé 30 jours depuis la naissance de l’enfant et que l’inaptitude est attestée par un membre d’un ordre professionnel désigné par le ministre de la Justice. Les parents d’intention devront transmettre au directeur de l’état civil la déclaration de naissance accompagnée d’une copie authentique du contrat de grossesse pour autrui notarié et d’une copie du consentement de la mère porteuse ou, selon la situation, un document faisant état du décès ou une attestation concluant à l’inaptitude. À la réception des documents, le directeur de l’état civil dresse l’acte de naissance avec le nom des parents d’intention, si tout est conforme. Les parents d’intention deviennent ainsi les parents légaux. L’avenue judiciaire (devant le tribunal) demeurera toutefois disponible pour ceux qui le souhaitent. Trouver un avocat Trouver un notaire En savoir plus sur le Régime québécois d’assurance parentale (RQAP) L’information sur cette page vous a-t-elle été utile? Pourquoi l’information n’a pas été utile? * Veuillez ajouter des précisions * Quel est le problème? * Précisez la nature du problème * Pourquoi l’information a été utile? Voulez-vous ajouter des précisions? 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Il peut également être donné dans le cadre de l’instance judiciaire concernant la filiation de l’enfant, - si le consentement est donné dans une autre langue que le français, il doit être accompagné d’une traduction vidimée au Québec, c’est-à-dire une traduction qui est certifiée conforme au document original. Pour ce faire, vous pouvez faire appel à une ou un membre de l’ Ordre des traducteurs, terminologues et interprètes agréés du Québec (OTTIAQ) . - la mère porteuse doit avoir 21 ans ou plus, - il ne doit pas y avoir combinaison de matériels reproductifs dans la même famille, - la rémunération de la mère porteuse est interdite, sauf certaines dépenses autorisées par règlement qui peuvent être remboursées, - le contrat de grossesse pour autrui doit être conclu avant le début de la grossesse de la mère porteuse, - la mère porteuse doit donner son consentement après la naissance de l’enfant pour que la filiation de ce dernier soit établie à l’égard des parents d’intention. - le document contenant le consentement doit comprendre les informations prévues par règlement ; - il doit être donné par acte notarié en minute ou par écrit (PDF 570 Ko) en présence de deux témoins qui n’ont pas d’intérêt au projet de grossesse pour autrui. S’il s’agit d’un écrit de la mère porteuse, cette dernière et les témoins le signent et y indiquent la date et le lieu où il est donné; - si le consentement est donné dans une autre langue que le français, il doit être accompagné d’une traduction vidimée au Québec, c’est-à-dire une traduction qui est certifiée conforme au document original. Pour ce faire, vous pouvez faire appel à une ou un membre de l’ Ordre des traducteurs, terminologues et interprètes agréés du Québec (OTTIAQ) ; - si le consentement est donné dans une autre langue que le français, il doit être accompagné d’une traduction vidimée au Québec, - si la mère porteuse décède avant d’avoir exprimé sa volonté, elle est alors réputée avoir consenti, c’est-à-dire qu’une preuve contraire ne pourrait être admise. Il en est de même si elle est devenue inapte à consentir avant d’avoir exprimé sa volonté, qu’il s’est écoulé 30 jours depuis la naissance de l’enfant et que l’inaptitude est attestée par un membre d’un ordre professionnel désigné par le ministre de la Justice. 19 décembre 2025 Évaluation de la page Votre avis a été envoyé. Merci de nous aider à améliorer Québec.ca. Veuillez compléter la vérification reCAPTCHA. Oui L’information a été utile. Envoyer le formulaire Non L’information n'a pas été utile. Donner plus de détails Signaler un problème Les champs suivis d’un * sont obligatoires. Je ne trouve pas ce que je cherche L’information présentée porte à confusion L’information n’est plus à jour, est erronée ou incomplète Autre Vous devez sélectionner une option N’inscrivez pas de renseignements personnels (ex. : numéro d’assurance sociale (NAS), courriel, téléphone, adresse, etc.). Vos commentaires serviront à bonifier Québec.ca et pourraient servir à des fins statistiques. 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